Retraite de façon progressive – Enseignant



    ⚠️ Annulation du départ progressif au cours de la première année de l’entente : impacts, vos journées en retraite progressive seront reconnues comme des absences non cotisables.





    Pour la période du: 1 juillet au 30 juin

    ⚠️ Section uniquement pour le personnel enseignant Primaire.

    Selectionner une des deux options suivantes :

    Option 1 - Journée (s) cycle(s) de congé(s) souhaitée (s)



    Jour 1Jour 2Jour 3Jour 4Jour 5Jour 6Jour 7Jour 8Jour 9Jour 10

    Option 2 - Pourcentage



    ⚠️ Section uniquement pour le personnel enseignant Secondaire / FP / FGA.

    Selectionner une des deux options suivantes :

    Option 1 - Absence en nombre de périodes



    Option 2 - Pourcentage



    ℹ️ 5-21.07 : Sous réserve de la clause 5-21.01, le centre de services peut modifier, pour une année visée par l'entente, la proportion de temps travaillé de l'enseignante ou l'enseignant pour tenir compte de l'organisation de l'école ou de l'enseignement; dans ce cas, la proportion de temps travaillé est celle qui se rapproche le plus de la proportion de temps travaillé prévue à l'entente ou convenue entre le centre de services et l'enseignante ou l'enseignant. Pendant la durée de l'entente, le centre de services répartit la tâche de l'enseignante ou l'enseignant en tenant compte du pourcentage de temps travaillé; la répartition peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre.

    5-21.00 RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE



    Le régime de mise à la retraite de façon progressive a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant de réduire son temps travaillé, pour une période d'une à 5 années, dans une proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la semaine régulière de travail ou de son équivalent sur une année scolaire.


    Seule l'enseignante ou seul l'enseignant à temps plein participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE et RRPE) peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.


    Aux fins du présent article, le mot « entente » signifie l'entente mentionnée à l'annexe 31.


    Pour se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive, l'enseignante ou l'enseignant doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle ou il aura vraisemblablement droit à une rente de retraite à la date prévue pour la fin de l'entente. L'enseignante ou l'enseignant signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie au centre de services.


    A. L'enseignante ou l'enseignant qui désire se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive doit en faire la demande par écrit au centre de services normalement avant le 1er avril précédant l'année scolaire où doit débuter la mise à la retraite de façon progressive.

    B. La demande précise la période envisagée par l'enseignante ou l'enseignant pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que le temps qu'elle ou il entend travailler au cours de chaque année visée.

    C. En même temps que sa demande, l'enseignante ou l'enseignant fournit au centre de services une attestation de Retraite Québec selon laquelle elle ou il aura vraisemblablement droit à une rente de retraite à la date prévue pour la fin de l'entente.


    L'octroi d'une demande visant la mise à la retraite de façon progressive est du ressort du centre de services; cependant, dans le cas de refus, le centre de services lui en fournit les raisons, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande.


    Sous réserve de la clause 5-21.01 le centre de services peut modifier, pour une année visée par l'entente, la proportion de temps travaillé de l'enseignante ou l'enseignant pour tenir compte de l'organisation de l'école ou de l'enseignement; dans ce cas, la proportion de temps travaillé est celle qui se rapproche le plus de la proportion de temps travaillé prévue à l'entente ou convenue entre le centre de services et l'enseignante ou l'enseignant. Pendant la durée de l'entente, le centre de services répartit la tâche de l'enseignante ou l'enseignant en tenant compte du pourcentage de temps travaillé; la répartition peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre.


    L'enseignante ou l'enseignant a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein. Il en est de même des suppléments, des primes pour disparités régionales et des congés spéciaux.


    Les autres avantages monétaires comme ceux découlant des régimes d'assurance et des droits parentaux sont proportionnels au traitement versé.


    L'enseignante ou l'enseignant peut utiliser, à raison de un jour par jour, les jours de congé de maladie monnayables à son crédit au 31 décembre 1973 prévus au paragraphe C) de la clause 5-10.40, pour réduire le nombre de jours de travail précédant immédiatement la fin de l'entente.


    Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible des années visées par l'entente, aux fins des régimes de retraite RRF, RREGOP, RRE et RRPE, est celui que l'enseignante ou l'enseignant aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime.


    La période couverte par l'entente vaut comme période de service aux fins des régimes de retraite RRF, RREGOP, RRE et RRPE.


    Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant et le centre de services doivent verser les cotisations ou contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable, comme si l'enseignante ou l'enseignant ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.


    Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant accumule ancienneté et expérience comme si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.


    Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant est mis en disponibilité, cette mise en disponibilité n'a aucun effet sur le pourcentage de temps travaillé prévu à l'entente sous réserve de ce qui suit : ce temps travaillé continue de s'appliquer comme s'il n'y avait pas eu de mise en disponibilité, s'il n'excède pas le pourcentage de traitement déterminé en application de la clause 5-3.22; s'il excède ce pourcentage de traitement, il est automatiquement ramené à ce pourcentage de traitement, à moins d'entente différente entre le centre de services et l'enseignante ou l'enseignant visé. Lors d'une mise en disponibilité, les cotisations de l'enseignante ou l'enseignant à son régime de retraite sont celles prévues à la loi pour la personne mise en disponibilité.


    L'enseignante ou l'enseignant a droit à tous les avantages de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article et de l'entente.


    Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant n'aurait pas droit à sa rente de retraite à la fin de l'entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où l'enseignante ou l'enseignant aura droit à sa rente de retraite, même si la période devait excéder 5 années. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.


    A. Advenant la retraite, la démission, le bris de contrat, le renvoi, le non-rengagement, le décès de l'enseignante ou l'enseignant, la fin de la prolongation intervenue, le cas échéant, en vertu de la clause 5-21.17, l'entente prend fin à la date de l'événement.

    B. L'entente prend également fin lorsque l'enseignante ou l'enseignant est relocalisé chez un autre employeur par application des dispositions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente suivant les conditions ou modalités qu'il détermine, et à la condition que cette continuation reçoive l'approbation de Retraite Québec.

    C. Dans la mesure et aux fins prévues par règlement :

    1. L'entente devient nulle dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive au cours de la première année de l'entente;

    2. L'entente prend fin : - dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; - dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant et le centre de services décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente.

    D. Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances prévues précédemment ou qui sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.


    L'enseignante ou l'enseignant démissionne automatiquement et prend sa retraite à la fin de l'entente.


    Le centre de services et l'enseignante ou l'enseignant signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive.

    Reproduire ce code de vérification dans la case captcha